Précisions concernant l'exonération pour reprise d'entreprise en difficulté

Publié le 30/10/2018

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que le régime d’exonération prévu par l’article 44 septies du CGI impose que la reprise concerne une entreprise ou un établissement qui exerce exclusivement une activité industrielle.

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que le régime d’exonération prévu par l’article 44 septies du CGI impose que la reprise concerne une entreprise ou un établissement qui exerce exclusivement une activité industrielle.

jurisprudence

L’article 44 septies du CGI prévoit une exonération temporaire d’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

L’exonération est applicable sous réserve de l’exclusion de certaines activités et dans la limite de certains plafonds.

La reprise doit concerner une entreprise ou un établissement qui exerce exclusivement une activité industrielle.

Les activités industrielles s’entendent des activités qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • elles consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ;
  • le rôle du matériel ou de l’outillage utiles à la réalisation de ces activités est prépondérant.

Par conséquent, ne peuvent pas être considérées comme industrielles notamment les activités suivantes :

  • les activités commerciales qui consistent principalement en l’achat-revente de marchandises en l’état ;
  • les activités financières (banques, assurances, etc.) ;
  • les activités se rattachant au secteur des services tels que le transport, la réparation, la maintenance ;
  • les activités du bâtiment et des travaux publics ;
  • les activités extractives et la production d’énergie ;
  • les activités culturelles ou artistiques qui concourent à la réalisation d’une œuvre originale, quels que soient les moyens mis en œuvre.

En pratique, l’entreprise ou l’établissement industriel doit constituer nécessairement un établissement industriel par nature, évalué conformément aux dispositions de l’article 1499 du CGI ou de l’article 1500 du CGI, selon le cas.

Source : fiscalonline.com